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Conducteurs âgés de plus de 65 ans

Tout conducteur titulaire d’un permis de conduire et âgé de plus de soixante-cinq (65) ans doit renouveler sa visite médicale tous les deux ans afin de garantir son aptitude physique et mentale à conduire un véhicule correspondant à la catégorie de son permis. Cette mesure vise à assurer la sécurité routière et le respect des normes en vigueur pour les conducteurs seniors.

  • Si vous êtes titulaire d’un permis de conduire et âgé de plus de soixante-cinq (65) ans, vous devez effectuer une visite médicale auprès d’un médecin agréé, qui attestera de votre aptitude physique et mentale à conduire le véhicule correspondant à la catégorie de votre permis.


    Une fois le certificat médical obtenu, vous devez déposer votre dossier au service provincial/préfectoral de la NARSA (centre d’immatriculation) correspondant à votre lieu de résidence.

    L’original du certificat médical doit être conservé par le citoyen et présenté aux agents verbalisateurs lors de tout contrôle routier.

  • Le dossier se compose des pièces suivantes :

    • Une copie du permis de conduire en cours de validité.
    • Une copie du certificat médical établi depuis moins de 3 mois par un médecin agréé, attestant l'aptitude physique et mentale de l'intéressé à conduire le véhicule correspondant à la catégorie du permis de conduire.
    • Loi 52-05 portant code de la route promulgué par dahir n° 1.10.07 du 26 safar 1431 (11 février 2010); BO n° 5874 du 07 chaoual 1431 (16-09-2010) ;
    • Décret n° 2.10.311 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52.05 portant code de la route, relatives au permis de conduire (BO n° 5878 bis du 30-09-2010) ;
    • Arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2709.10 du 20 chaoual 1431 ( 29 septembre 2010) fixant les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire (BO n° 5878 bis du 30-09-2010) tel qu’il a été modifié par:
    • Arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 3506.11 du 27 doulhejja  1432 ( 24 novembre 2011) ;
    • Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 111.13 du 24 safar 1434 (7 janvier 2013) ;
    • Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 1191.13 du 30 joumada I 1434 (11 avril 2013) ;
    • Arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 93.14 du 08 rabii I 1435 (10 janvier 2014) ;
    • Arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 1375.18 du 16 chaaban 1439 (03 mai 2018) tel qu’il a été modifié ;
    • Arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 1513.20 du 17 chaoual 1441 (09 juin 2020) ;
    • Arrêté du ministre de la santé n° 1971.11 du 30 chaabne 1432 ( 1er août 2011)  pris pour l’application de l’article 20 du décret n° 2.10.311 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52.05 portant code de la route, relatives au permis de conduire ( BO n° 5988 du 20-10-2011) ;
    • Arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et de la ministre de la santé n° 2653.11 du 17 CHAOUAL 1432 ( 16 septembre 2011 ) pris pour l’application de l’article 21 Décret n° 2.10.311 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52.05 portant code de la route, relatives au permis de conduire ( BO n° 5988 du 20-10-2011) ;
    • Arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du transports et du ministre de la santé n° 1536-13 du 2 rejeb 1434 ( 13 mai 2013 ) modifiant l’arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et du ministre de la santé n° 2653.11 du 17 CHAOUAL 1432 ( 16 septembre 2011 ).